6.01. Lorsque le comité, après étude du rapport d’un enquêteur a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration d’obliger un optométriste à suivre un stage de perfectionnement et de limiter le droit de cet optométriste d’exercer ses activités professionnelles pendant la durée de ce stage, il en avise le Conseil d’administration et l’optométriste visé dans un délai de 15 jours de sa décision.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 6, a. 6.01.